Mercredi 6 juillet 2005
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Jeûner en arabe signifie s'abstenir, se retenir de... Appliqué à la religion, jeûner a pris le sens de renoncer, par piété, au boire, au manger, aux relations sexuelles et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil.
Son mérite a été reconnu par les hadiths du Prophète (S.B sur lui) qui dit :
- Le jeûne préserve de l'enfer, tel un bouclier au combat.
- Celui qui jeûne un jour pour l'amour de Dieu, sera éloigner du feu, de la distance parcourue en 70 années.
- L'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt le jeûne (le soir).
- Une des portes du Paradis est appelée " Porte de Rayane " -La porte des Rafraîchissements. Seuls ceux jeûnent la franchissent. Il sera dit : Où sont ceux qui jeûnaient ?
Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira. Elle sera refermée à jamais.
Les avantages du jeûne :
Le jeûne habitue la communauté à l'organisation et à l'union, à l'amour de la justice et à l'égalité. Il suscite en elle la pitié et la charité, la préservance de la méchanceté et de la corruption.
Du point de vue de la santé, le jeune assainit les intestins, régénère l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de l'embonpoint.
Le jeûne est louable dans les cas suivant :
-le jeûne du jour Arafate : ( 9ème jour de Doul-hija ) pour les non pèlerins.
-le jeûne du jour d'Achoura.
-le jeûne des six jours du mois de Chawal.
-le jeûne de la première quinzaine de Chaabane.
-le jeûne de la première décade de Dhol-hidja.
-le jeûne du mois de Moharram.
-le jeûne des jours de pleine lune.
-le jeûne de chaque lundi et jeudi.
-jeûner un jour sur deux.
-le jeûne pour le célibataire qui n'a pas les moyens de se marier.
Le jeûne est blâmable dans les cas suivants :
-le jeûne du jour d'Arafate pour le pèlerin. Le Prophète (S.B sur lui) le lui interdit.
-le jeûne du vendredi uniquement
-le jeûne du Samedi uniquement.
-le jeûne de la fin de Chaabane.
Jours ou le jeûne est interdit :
-le premier jour des deux Aïds (Fitr et Idh'ha).
-les trois jours de " Tach'rik ". c'est-à-dire les trois jours qui suivent le premier jour de Aïd Idh'ha à mina.
-en période de menstrues et de lochies.
Les doctes sont unanimes sur la nullité du jeûne de la femme en cet état.
-le malade qui craint pour sa santé ne doit pas jeûner.
Actes à éviter en période de jeûne :
Tout en étant autorisés, ils peuvent conduire à l'annulation du jeûne.
Il faut éviter :
-d'exagérer le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez au moment des ablutions.
-d'embrasser (avec un désir charnel), c'est un excitant capable de rompre le jeûne par l'émission du liquide prostatique ou entraîner au rapport sexuel, nécessitant une réparation expiatoire.
-de fixer longuement le regard sur sa femme avec désir.
-d'évoquer des images concernant la sexualité.
-de toucher un femme avec la main ou une partie du corps.
-de mâcher du chewing-gum de peur de laisser glisser des débris dans l'estomac.
-de goûter une sauce (pour voir si elle est suffisamment assaisonnée).
-de se rincer la bouche sans nécessité en dehors des ablutions.
-d'enduire les paupières de kohol le matin. L'après-midi il n'est pas décommandé.
Actes annulant le jeûne :
-l'arrivée à l'estomac d'un liquide.
-l'émission de sperme suscitée par le regard continu, ou l'imagination, par le baiser ou le toucher.
-le vomissement provoqué.
-le jeûne est annulé également en cas de contrainte à manger, à boire ou à accomplir l'acte sexuel.
-boire et manger, croyant qu'il est encore nuit, puis il se révèle le contraire.
-boire et manger en pensant que la nuit est tombée, alors qu'il fait encore jour.
-avaler un solide, non nourrissant, tel que perle ou ficelle.
-l'intention de rompre le jeûne, même sans boire ni manger.
-renier sa foi annule aussi le jeûne, même si on y retourne.
Actes autorisés pendant le jeûne :
-de se frotter les dents avec l' "Arack"
-de se rafraîchir avec de l'eau froide quand il fait chaud, soit en se baignant, soit en s'aspergeant.
-de boire, manger et d'avoir des rapports conjugaux pendant les nuits de Ramadan.
-de voyager, pendant de Ramadan, dans un but exempt de péché, même en sachant que ce voyage nécessiterait la rupture du jeûne.
-de se faire soigner par toute sorte de médicament licite, à condition qu'il n'atteigne pas l'estomac, tel qu'injection faite pour le soin et non pour la nourriture.
-de mâcher un aliment pour bébé qui ne peut s'en passer et qui ne trouve pas une autre personne pour le servir. Néamoins, il faut se garder d'en avaler.
-de se parfumer ou encenser ses habits.
Tout ses actes sont autorisés, car rien n'a été signalé pour les déconseiller.
Actes excusables :
Il est toléré :
-d'avaler sa propre salive, même abondante.
-de vomir involontairement des aliments ou des humeurs à condition, qu'une fois arrivés à la bouche, de ne rien en retourner à l'estomac.
-d'avaler une mouche malgré soi, et sans le vouloir.
-de subir l'effet de la poussière de la rue, des usines, de la fumée des combustibles et de toute vapeur inévitables.
-de se trouver en état de "janaba", même si on passe toute la journée en cet état.
-démettre du sperme pendant le sommeil. Le hadith déjà cité stipule que la responsabilité de l'enfant, du fou et de l'homme endormi est dégagée.
-de boire est de manger par mégarde ou par oubli. L'imam Malek juge qu'il est nécessaire de refaire le jeûne quand il est de caractère obligatoire par précaution et de ne pas le recommencer quand il est surérogatoire.
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